La dissimulation intentionnelle d’une information déterminante lors d’une cession de parts sociales peut constituer une réticence dolosive et affecter la validité du consentement du cessionnaire. Mais qu’en est-il lorsque celui-ci est un professionnel expérimenté qui aurait pu se renseigner davantage sur la situation financière de la société ?
Dans un arrêt du 18 septembre 2024 (Cass. com., n° 23-10.183), publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que le fait qu’un cessionnaire ait insuffisamment vérifié la situation de la société acquise ne suffit pas à exclure l’existence d’une réticence dolosive. En application de l’article 1139 du Code civil, l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable.
Les faits : une situation financière qui aurait été dissimulée au cessionnaire
Dans cette affaire, le cessionnaire de parts sociales demandait l’annulation de la cession en invoquant un dol. Il reprochait notamment au cédant de lui avoir dissimulé des informations relatives à la situation financière de la société.
La cour d’appel avait rejeté sa demande. Elle avait notamment relevé que le cessionnaire était un professionnel expérimenté dans la gestion de sociétés et qu’il n’avait pas procédé à des recherches approfondies sur la situation financière de l’entreprise avant la cession.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle considère que de tels motifs sont impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive. Le fait que le cessionnaire ait pu manquer de vigilance ou ne pas effectuer toutes les vérifications possibles ne permet donc pas, à lui seul, d’écarter le dol invoqué.
L’erreur provoquée par une réticence dolosive est toujours excusable
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, constitue notamment un dol la dissimulation intentionnelle, par un contractant, d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1139 précise que l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable. Cette règle est déterminante dans l’arrêt du 18 septembre 2024 : lorsqu’une partie invoque une réticence dolosive, sa propre imprudence ou l’insuffisance des vérifications qu’elle a effectuées ne suffit pas, à elle seule, à écarter le dol.
La qualité de professionnel expérimenté du cessionnaire ne permet donc pas, par principe, de considérer que l’erreur qu’il invoque serait inexcusable. Il reste toutefois nécessaire d’établir les éléments constitutifs du dol, et notamment le caractère intentionnel de la dissimulation ainsi que le caractère déterminant de l’information pour le consentement.
Quelles conséquences en cas de réticence dolosive lors d’une cession de parts sociales ?
Lorsqu’elle est établie, la réticence dolosive constitue un vice du consentement susceptible d’entraîner la nullité du contrat si, sans les manœuvres ou la dissimulation dont il a été victime, le cocontractant n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Dans le cadre d’une cession de parts sociales, l’enjeu peut donc être particulièrement important lorsque les informations dissimulées concernent notamment la situation financière de la société et ont été déterminantes dans la décision du cessionnaire de conclure l’opération.
Le dol peut également engager la responsabilité de son auteur. Selon les circonstances et les demandes formulées, le litige peut ainsi porter sur la remise en cause de la cession et sur la réparation du préjudice résultant du dol.
Encore faut-il pouvoir démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation et le caractère déterminant de l’information dissimulée. Les échanges intervenus avant la cession, les documents comptables ou financiers communiqués, les déclarations des parties et, plus généralement, les pièces relatives aux négociations peuvent alors jouer un rôle essentiel dans l’appréciation du litige.
Comment agir en cas de dol suspecté après une cession de parts sociales ?
Lorsqu’un cessionnaire découvre, après la cession, des informations qui auraient pu lui être dissimulées, l’analyse doit d’abord porter sur la nature de ces informations, les conditions dans lesquelles elles ont été communiquées ou dissimulées et leur importance dans sa décision de contracter.
La conservation des éléments de preuve est déterminante. Les échanges précontractuels, courriels, documents comptables et financiers, actes de cession, garanties éventuellement consenties et informations communiquées au cours des négociations doivent notamment être examinés afin de déterminer si les conditions d’une réticence dolosive peuvent être caractérisées.
Il convient également d’identifier précisément les conséquences recherchées : remise en cause de la cession, indemnisation du préjudice subi ou autres demandes susceptibles d’être formulées au regard des circonstances du dossier.
Enfin, l’action en nullité pour dol est soumise à un délai de prescription de cinq ans qui court, en cas de dol, à compter du jour où il a été découvert. Il est donc important d’identifier la date à laquelle les faits invoqués ont effectivement été connus.
À retenir sur la réticence dolosive lors d’une cession de parts sociales
L’arrêt du 18 septembre 2024 rappelle ainsi qu’un cessionnaire ne peut se voir opposer sa seule insuffisance de vigilance pour écarter une réticence dolosive. Même lorsqu’il s’agit d’un professionnel expérimenté, l’erreur provoquée par un dol demeure excusable.
Un litige relatif à une cession de parts sociales nécessite toutefois une analyse précise des informations qui auraient été dissimulées, de leur caractère déterminant et des éléments permettant d’établir l’intention de leur auteur.
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